La Direction générale du Trésor aurait fait savoir aux fédérations professionnelles que les fonds « swappés », c’est-à-dire les ETF à réplication synthétique qui permettent de s’exposer aux marchés hors Europe depuis un PEA, ne devraient plus être éligibles au plan. La mesure aurait vocation à figurer dans le projet de loi de finances (PLF) pour le budget 2027. Voici ce que dit précisément le document, quels fonds sont visés, les deux scénarios envisagés pour les plans déjà investis, et ce que cela change pour votre stratégie !

Source : note interprofessionnelle AFG, AMAFI, Fédération bancaire française et France Post-Marché (réf. AMAFI / 26-54) datée du 24 juillet 2026, rendue publique par le compte X Dividende King (@divs_king).

L’interdiction de la réplication synthétique des ETF du PEA en bref

  • La DGT a indiqué aux fédérations professionnelles que les ETF utilisant un swap pour dissocier l’investissement de l’exposition ne devraient plus être éligibles au PEA.
  • Les fonds à formule dont la performance repose sur un remboursement conditionnel ou plafonné, sans exposition delta one à 75 % à des sous-jacents européens, sont visés dans le même mouvement.
  • La mesure devrait être inscrite dans le PLF 2027, donc débattue à l’automne 2026. Aucun texte n’est publié à ce jour.
  • Deux scénarios sont sur la table pour les parts déjà logées dans un PEA : le retrait forcé (très pénalisant) ou une clause de grand-père.
  • L’AFG, l’AMAFI, la Fédération bancaire française et France Post-Marché sont alignées et demandent déjà la clause de grand-père.
  • Plus de 7 millions de PEA étaient ouverts fin 2024. L’ampleur du sujet explique la prudence des fédérations.

Ce que la Direction générale du Trésor aurait annoncé aux fédérations

La note émane de l’AFG, de l’AMAFI, de la Fédération bancaire française et de France Post-Marché. Elle est datée du 24 juillet 2026 et a été rendue publique par le compte X Dividende King.

Lors d’échanges avec les fédérations professionnelles, la Direction générale du Trésor a indiqué que les fonds qui, via l’usage d’un swap, distinguent l’investissement de l’exposition, et permettent par suite aux porteurs de s’exposer à des zones géographiques extra-européennes, ne devraient plus être éligibles au Plan d’Épargne en Actions. Ce sont ces véhicules que la place appelle les « fonds swappés » et que les épargnants connaissent sous le nom d’ETF à réplication synthétique.

Le point mérite d’être souligné : il s’agit de la fin annoncée d’une éligibilité publiquement autorisée depuis plus de vingt ans, spécifiquement mentionnée dans les prospectus visés par l’AMF des fonds concernés, et qui avait déjà fait l’objet d’une question au gouvernement à l’Assemblée nationale. Autrement dit, personne n’exploitait ici une faille juridique. Le montage était connu, documenté et surtout validé.

Le périmètre exact des OPC concernés reste à préciser, ce qui est loin d’être un détail. C’est ce périmètre qui déterminera si un ETF donné basculera hors du PEA ou pas.

Rappel : comment un ETF S&P 500 se retrouve dans un PEA

Pour être éligible au PEA, un OPCVM doit investir au moins 75 % de son actif en actions de sociétés ayant leur siège dans l’Espace économique européen. Un ETF à réplication physique sur le S&P 500 détient de vraies actions américaines : il est donc inéligible par construction.

Un ETF à réplication synthétique procède autrement. Il détient réellement un panier d’actions européennes liquides, ce qui satisfait le seuil de 75 %. Puis il conclut un contrat d’échange de performance (un total return swap) avec une banque : il cède la performance de son panier européen et reçoit en échange celle de l’indice cible. Pour l’épargnant, le résultat est identique à un ETF physique. Pour le régulateur, la lettre de la règle est respectée.

Fonctionnement de la réplication synthétique – Source : PEA.fr

C’est ce mécanisme qui a permis à des millions de porteurs de PEA de loger un MSCI World, un S&P 500 ou un Nasdaq 100 dans une enveloppe conçue pour financer les entreprises européennes. Et c’est exactement cette dissociation entre investissement et exposition que le Trésor entend faire disparaître.

Si l’on prend l’exemple de l’ETF Amundi SP500 (PSP5) éligible au PEA :

Quels ETF synthétiques PEA sont dans le viseur ?

Le document identifie deux familles de fonds, regroupées sous le terme générique « les Fonds ».

  • Les fonds swappés : les ETF qui, par un swap, offrent une exposition à des zones extra-européennes tout en détenant un panier éligible. C’est le cœur de la cible, et de très loin le sujet le plus massif en encours détenus par des particuliers.
  • Les fonds à formule éligibles au PEA dont la performance dépend d’un mécanisme de remboursement conditionnel ou plafonné et qui ne procurent pas une exposition delta one à des sous-jacents européens à hauteur de 75 %. Traduction : les produits structurés logés en PEA dont le porteur ne suit pas réellement, euro pour euro, la performance d’actions européennes.

Ce second point est passé sous les radars du débat public, alors qu’il touche un pan entier de la distribution bancaire en réseau ! Un fonds à formule à capital protégé et à gain plafonné adossé à un indice européen peut être concerné, alors même qu’il n’a rien d’un ETF américain déguisé.

Un revirement par rapport au signal de juin 2026

Le sujet est public depuis le printemps. Une question écrite du sénateur Hervé Maurey, publiée au Journal officiel du Sénat en mai 2026, interrogeait le gouvernement sur l’éligibilité au PEA d’ETF synthétiques répliquant des indices extra-européens comme le S&P 500, le Dow Jones ou le MSCI World, au motif que le plan a vocation à orienter l’épargne vers les entreprises européennes.

Hervé Maurey, lors de son intervention au Sénat le 27 mai 2026 – Proposition de loi Enquête et contrôle des antécédents des personnels d’encadrement des enfants (Discussion générale)

On la reproduit telle qu’elle ici :

Question de M. MAUREY Hervé (Eure – UC) publiée le 14/05/2026

M. Hervé Maurey attire l’attention de M. le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique sur le financement des économies étrangères par l’épargne des Français et sur l’application d’avantages fiscaux aux gains qui en résultent.

Le plan épargne en actions (PEA) a été créé par l’article 41 de l’ordonnance n° 2005-429 du 6 mai 2005. Il permet aux épargnants d’ouvrir, auprès d’un établissement de crédit, de la Caisse des dépôts et consignations, de la Banque de France, de La Banque postale, d’une entreprise d’investissement ou d’une entreprise d’assurance relevant du code des assurances, un compte de titres et un compte en espèces associé ou bien un contrat de capitalisation pour les PEA ouverts auprès d’une entreprise d’assurance.

Le PEA permet à l’épargnant d’investir sur des actions cotées ou sous certaines conditions des actions non cotées, des certificats d’investissement, des certificats coopératifs d’investissement, des certificats mutualistes, des parts de sociétés à responsabilité limitée (SARL) et des parts de placements collectifs investis à au moins 75 % en actions et titres de sociétés ayant leur siège dans l’Union européenne ou un État de l’Espace économique européen (EEE).

Le principe de ce dispositif est donc d’inciter les épargnants à investir dans des entreprises et organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) français ou européens en leur faisant bénéficier d’une exonération d’impôts sur le revenu en cas de rachat du plan après 5 ans de détention.

Cependant, le développement depuis les années 2010 de dispositifs appelés Exchange Traded Funds (ETF), c’est-à-dire des fonds d’investissement cotés et indexés sur un indice boursier permet de contourner ce principe tout en bénéficiant des avantages fiscaux du PEA. Ainsi, plusieurs ETF répliquent désormais des indices boursiers extra-communautaires tels que le Dow Jones, le S&P 500 ou même l’économie mondiale (ETF PEA World).

Or, les banques qui ont mis en place ces ETF pratiquent, pour les faire fonctionner et rémunérer les épargnants, une vente à découvert (VAD) systématique. Celle-ci consiste, lors de l’achat de parts de l’ETF coté sur Euronext par l’épargnant titulaire d’un PEA, à prêter ce titre à une autre structure (souvent appartenant au même groupe bancaire) qui la revend sur les marchés financiers et utilise le produit de cette cession de titre pour acheter des actions composants véritablement l’indice étranger visé (par exemple les actions d’une société cotée au S&P 500 des États-Unis). À l’échéance du prêt des actions initiales, le groupe bancaire vend ses actions étrangères et rachète ses actions françaises qu’il restitue au prêteur, le plus souvent avec la plus-value permise par le dynamisme du marché étranger.

Si ce dispositif est, le plus souvent favorable à l’épargnant, il ne finance en rien l’appareil productif français et européen et tend plutôt, à apporter des liquidités aux sociétés étrangères, notamment celles des États-Unis, avec l’argent des épargnants français qui bénéficient, ensuite de l’avantage fiscal du PEA.

Il souhaite donc connaître l’avis du Gouvernement en la matière et les mesures qu’il compte prendre pour que les dispositifs fiscaux mis en place en matière d’investissement bénéficient effectivement au soutien de l’appareil productif national et européen.

Publiée dans le JO Sénat du 14/05/2026 – page 2320

En juin, la presse économique rapportait un signal plutôt rassurant : Bercy considérerait les critères réglementaires respectés. Rien d’officiel, mais de quoi calmer les inquiétudes. Le document daté du 24 juillet 2026 change la donne : cette fois, ce n’est plus une rumeur de couloir, ce sont quatre organisations professionnelles qui prennent acte par écrit de la fin de l’éligibilité et qui négocient les modalités de sortie… On remercie Hervé Maurey !

Il faut malgré tout garder la tête froide sur un point : négocier les modalités d’une mesure n’est pas la même chose qu’une mesure votée. Une disposition inscrite dans un PLF peut être amendée, décalée ou retirée en cours de discussion budgétaire.

Les deux scénarios pour les PEA déjà investis

Scénario 1 : le retrait des titres du plan

Premier scénario envisagé par Bercy : le retrait des PEA des titres exposés au non européen, comme cela avait été organisé pour la sortie des titres de management packages et des titres britanniques après le Brexit…

C’est le scénario le plus lourd pour l’épargnant. Il implique de sortir des parts du plan, avec les questions habituelles : à quelle valeur, dans quel délai, avec quelle conséquence sur l’antériorité fiscale et sur le plafond de versement. Les précédents post-Brexit ont montré à quel point ces opérations sont pénibles à opérer côté établissements comme côté clients…

Scénario 2 : la clause de grand-père

Second scénario : une clause de grand-père qui maintiendrait l’éligibilité des fonds déjà inscrits dans un PEA. Les souscriptions actuelles seraient conservées, les rachats resteraient possibles, mais les nouvelles souscriptions dans ces fonds seraient interdites.

Concrètement, si ce scénario est retenu : vos parts d’ETF MSCI World déjà en portefeuille resteraient dans le plan et continueraient de bénéficier du régime fiscal et social du PEA. En revanche, vous ne pourriez plus en acheter une seule à compter de l’entrée en vigueur de la mesure. Votre position serait gelée à la hausse, mais libre à la vente.

Interdiction des ETF à réplication synthétique : les demandes de l’AFG, l’AMAFI, la FBF et France Post-Marché

Les quatre organisations sont alignées et privilégient explicitement la clause de grand-père. Leur argumentaire tient en quelques points.

  • Il existe des précédents directement applicables. C’est ce mécanisme qui avait été retenu à la fin de l’éligibilité des titres de SIIC dans les PEA en octobre 2011, puis à la fin de l’éligibilité des actions de préférence et des bons ou droits d’attribution ou de souscription à compter du 1er janvier 2014.
  • C’est la doctrine constante des pouvoirs publics lorsque l’inéligibilité résulte d’une décision publique et non d’un événement extérieur de type Brexit.
  • C’est simple à mettre en œuvre. Les gérants et les teneurs de compte l’ont déjà fait deux fois. Aucune attestation à produire côté investisseur, aucune recherche de valeur liquidative historique.
  • Le Trésor n’y perd rien. Pas de perte de recettes, pas de fiscalité alourdie pour les épargnants.

Les fédérations rappellent par ailleurs que le PEA doit rester un vecteur essentiel de l’accroissement de la participation des particuliers au financement de l’économie européenne, en particulier en fonds propres, objectif réaffirmé par la Commission européenne dans le cadre de l’Union pour l’épargne et l’investissement, initiative dont est issue l’idée du Label Finance Europe.

Calendrier : ce qui peut se passer d’ici 2027

ÉtapeÉchéanceCe qu’il faut surveiller
Arbitrages de Bercy sur le périmètre des OPC visésÉté et rentrée 2026Définition retenue : swap, exposition extra-européenne, seuil de delta one
Présentation du PLF 2027Automne 2026Présence effective de l’article, et présence ou absence d’une clause de grand-père
Débats parlementairesAutomne et hiver 2026Amendements, date d’entrée en vigueur, sort des versements programmés
Entrée en vigueur2027 au plus tôtCommunication des émetteurs et des courtiers sur chaque ligne concernée

Quels changements pour son PEA ?

Rien dans l’immédiat. Aucun texte n’est en vigueur, aucun ETF n’a perdu son éligibilité, et les émetteurs continuent d’ailleurs de lancer de nouveaux produits synthétiques éligibles au plan. Mais si vous construisez une allocation sur dix ou vingt ans, cinq réflexes s’imposent.

  1. Identifiez ce que vous détenez vraiment. Ouvrez le DIC de chaque ligne et repérez la méthode de réplication. Beaucoup d’épargnants ignorent que leur MSCI World en PEA est synthétique.
  2. Ne vendez pas dans la précipitation. Vendre aujourd’hui pour anticiper une mesure non votée, c’est prendre un risque de marché et de timing bien réel pour se protéger d’un risque réglementaire encore hypothétique ! Dans le scénario le plus probable, les parts déjà détenues sont précisément celles qui sont protégées.
  3. Regardez vos versements programmés. Ce sont eux qui seraient les premiers touchés par une interdiction de nouvelles souscriptions. Sachez sur quelles lignes ils portent.
  4. Testez la robustesse de votre plan B. Sans ETF synthétique, l’exposition internationale depuis un PEA se réduit fortement, et le report vers un compte-titres ordinaire signifie une imposition à la flat tax au lieu du régime du PEA. Chiffrez cet écart pour votre situation avant de décider quoi que ce soit.
  5. Ne négligez pas les produits structurés. Si vous détenez un fonds à formule dans un PEA, souvent souscrit en agence, il peut être concerné au même titre que les ETF.

Notre analyse PEA.fr

Le paradoxe de cette mesure est difficile à ignorer. Elle est présentée comme un moyen de réorienter l’épargne vers les entreprises européennes, alors que les paniers de substitution des ETF synthétiques sont composés de vraies actions européennes, réellement achetées et détenues. Le canal de financement existe donc bel et bien. Ce qui gêne, c’est l’exposition économique du porteur, pas la destination des capitaux du fonds…

Reste que l’argument politique demeure solide et facile à défendre en période électorale : une enveloppe fiscalement privilégiée pour financer l’Europe ne devrait pas servir à s’exposer au Nasdaq. Le sujet ne risque malheureusement pas de disparaître. La vraie bataille des prochains mois porte sur les modalités, et pour un porteur de PEA, la présence ou l’absence de clause de grand-père dans le texte final vaudra probablement bien plus que le principe lui-même.

Questions fréquentes sur les ETF synthétiques

Les ETF synthétiques sont-ils encore éligibles au PEA aujourd’hui ?

Oui. Aucune loi, aucun décret et aucune doctrine fiscale ne remet en cause leur éligibilité à ce jour. Le sujet est au stade des échanges entre la Direction générale du Trésor et les fédérations professionnelles, avec une mesure qui devrait figurer dans le PLF 2027.

Vais-je devoir vendre mon ETF MSCI World logé dans mon PEA ?

Cela dépend du scénario retenu. Avec une clause de grand-père, non : les parts déjà détenues restent dans le plan, seules les nouvelles souscriptions deviendraient interdites. Avec un retrait des titres non européens, oui, une sortie du plan devrait être organisée. Les quatre fédérations professionnelles demandent le premier scénario.

Comment savoir si mon ETF est synthétique ?

Le document d’informations clés et le prospectus indiquent la méthode de réplication. Les mentions « synthétique », « swap based » ou « réplication indirecte » sont sans ambiguïté. En pratique, tout ETF éligible au PEA qui suit un indice non européen est nécessairement synthétique.

Perdrais-je l’antériorité fiscale de mon PEA ?

Rien dans les scénarios évoqués ne remet en cause l’antériorité du plan lui-même. La question porte sur le maintien ou non de certaines lignes à l’intérieur du plan, pas sur le plan.

Quelles alternatives pour s’exposer aux marchés mondiaux ?

Trois voies existent, avec des coûts fiscaux différents : le compte-titres ordinaire, qui donne accès aux ETF physiques mais impose les gains à la flat tax, l’assurance vie, dont l’offre en ETF varie fortement d’un contrat à l’autre, et les actions européennes à forte exposition internationale, qui restent dans le PEA. Aucune ne reproduit exactement le couple performance et fiscalité d’un ETF World en PEA.

Cet article est publié à titre d’information et ne constitue ni un conseil en investissement, ni une recommandation d’achat ou de vente, ni un conseil fiscal. Il repose sur une note interprofessionnelle datée du 24 juillet 2026, diffusée publiquement par le compte X Dividende King, et sur l’état du droit à la date de publication.

Mehdi Cornilliet
Écrit par

Mehdi Cornilliet

Co-fondateur de PEA.fr. Entrepreneur dans les médias (Major-Prépa créé en 2014, cédé en 2023), l'éducation (Empower College créé en 2025) et diplômé du Programme Grande Ecole de HEC Paris 2019 et du Master X-HEC Entrepreneurs.

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